Par courrier du 9 avril 2024, A______ a complété sa plainte en alléguant des charges incompressibles de 3'880 fr. 55 (1'200 fr. de montant de base mensuel; 850 fr. de frais de logement; 673 fr. 55 de cotisation d'assurance-maladie; 50 fr. de pension alimentaire versée au SCARPA; 1'000 fr. de frais médicaux non remboursés; 107 fr. de frais de communications). Compte tenu des allocations de chômage de 3'100 fr. nets par mois (allocations de formation déduites), son budget mensuel était déficitaire. c. Dans ses observations du 29 avril 2024, l'Office a persisté dans son calcul du minimum vital du débiteur et conclu au rejet de la plainte.