{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1079-2024_2024-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3353379?doc=", "Checksum": "e654695177c3b9704f272e1a086bbedf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1079-2024_2024-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0003/DCSO_000383_2024_A_1079_2024.pdf", "Checksum": "4d8e143de89e714da7ac6d9a7d17d9d2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1079/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.08.2024 A/1079/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:23", "Checksum": "5f1126cd042bca9a66dc4140eb5106fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.08.2024 A/1079/2024\n\n saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108\nIII 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP;\nDCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3). Il informe l'Office de toute\nmodification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur\nde la saisie, notamment à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement\nde nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3\nLP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c,\nJdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118; WINKLER, Kommentar\nSchKG, 2017, KREN KOSTKIEWICZ / VOCK [éd.], n° 82 ad art. 93 LP).\nDès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre\nmanière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une\nnouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012\nconsid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP).\n2.2 En l'espèce, le plaignant adresse trois reproches à l'Office, emportant une\natteinte à son minimum vital : ne pas avoir tenu compte des primes d'assurancemaladie, de ses frais de téléphonie et du paiement de la contribution d'entretien\nfaveur de son épouse et de sa fille à hauteur de 50 fr. par mois.\nS'agissant du premier, l'Office n'a pas admis cette charge en raison de son nonpaiement. Le plaignant n'a pas établi payer ses primes d'assurance-maladie dans le\ncadre de la présente procédure, de sorte que ce grief se révèle infondé.\nEn ce qui a trait au second, les frais de téléphonie sont compris dans le montant de\nbase mensuel, de sorte que l'Office en a bien tenu compte et ce grief est également\nsans mérite.\nConcernant le troisième, il s'agit d'un fait nouveau dont l'Office n'avait pas été\ninformé et dont le plaignant se prévaut pour la première fois devant la Chambre de\nsurveillance. Il n'appartient pas à cette dernière de procéder à une révision de la\ndécision entreprise, mais uniquement de vérifier si l'Office avait bien appliqué le\ndroit sur la base des éléments dont il disposait au moment de rendre sa décision.\nTel est bien le cas en l'occurrence. L'Office s'est d'ailleurs dit prêt à entrer en\nmatière sur une modification de la saisie litigieuse sur la base de ces circonstances\nnouvellement annoncées, pour peu que les versements se révèlent réguliers, ce que\nle plaignant devra démontrer auprès de l'Office pour qu'il en tienne compte.\nEn définitive, la plainte sera rejetée, les deux premiers griefs soulevés étant\ninfondés et le troisième devant être présenté devant l'Office et non devant la\nChambre de surveillance.\n3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;\nart. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2\nOELP).\n\nA/1079/2024-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 28 mars 2024 et complétée le 9 avril 2024 par\nA______ contre le séquestre n° 1______.\n\nAu fond :\nLa rejette.\n\nSiégeant :\nMonsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et\nMonsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean REYMOND Elise CAIRUS\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1079/2024-CS\n"}