{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1079-2024_2024-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3353379?doc=", "Checksum": "e654695177c3b9704f272e1a086bbedf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1079-2024_2024-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0003/DCSO_000383_2024_A_1079_2024.pdf", "Checksum": "4d8e143de89e714da7ac6d9a7d17d9d2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1079/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.08.2024 A/1079/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:23", "Checksum": "5f1126cd042bca9a66dc4140eb5106fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.08.2024 A/1079/2024\n\nl'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives\nde la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après\nconférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur\nles Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance\n(ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE\nE.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss,\n123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss,\n303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).\n2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier\nlieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur,\nqui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles\nl'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du\nlogement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage,\nl'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; O CHSNER, Le minimum\nvital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de\nforfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la\ncomposition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr.\n(art. 1 NI).\n2.1.3 D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et\nII.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions\nd'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) doivent être ajoutées à cette base\nmensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 121\nIII 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II\np. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118; OCHSNER, Commentaire Romand,\nPoursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). S'il s'avère que les charges ne sont\npayées qu'irrégulièrement, l'Office ne tiendra compte que d'un montant\ncorrespondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question\ndurant l'année précédant la saisie. Il peut toutefois retenir intégralement la charge\nimpayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci\nrégulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (OCHSNER,\nCommentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 et 83 ad art. 93 LP;\nOCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 127;\nCOLLAUD, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; NICOLET, VAN HOVE,\nWOESSNER, GUILLARD, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de\npoursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199\nss, p. 213).\n2.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie\nuniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est\nconforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur,\ncompte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure\n(ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des\nfaits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la\n\nA/1079/2024-CS\n- 5/6 -\n\n"}