{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1079-2024_2024-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3353379?doc=", "Checksum": "e654695177c3b9704f272e1a086bbedf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1079-2024_2024-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0003/DCSO_000383_2024_A_1079_2024.pdf", "Checksum": "4d8e143de89e714da7ac6d9a7d17d9d2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1079/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.08.2024 A/1079/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:23", "Checksum": "5f1126cd042bca9a66dc4140eb5106fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.08.2024 A/1079/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1079/2024-CS DCSO/383/24\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU MERCREDI 14 AOÛT 2024\n\nPlainte 17 LP (A/1079/2024-CS) formée en date du 28 mars 2024 par A______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du ______\nà:\n- A______\nc/o MME B______\n______\n______ [GE].\n\n- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL\nD'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES\nPENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)\nRue Ardutius-de-Faucigny 2\n1204 Genève.\n\n- Office cantonal des poursuites.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\nA. a. Le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ciaprès le SCARPA) a requis et obtenu du Tribunal de première instance (ci-après\nle Tribunal), le 21 mars 2024, le séquestre des indemnités journalières de\nchômage de A______ en mains de C______, à concurrence de 12'618 fr. 38. Il se\nfondait sur un acte de défaut de biens et la cession en sa faveur d'une créance\nd'entretien en faveur de D______ et E______ pour la période du 1er avril au\n10 octobre 2015 fixée par jugement JTPI/12383/2015 du 20 octobre 2015 du\nTribunal statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale.\nb. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a exécuté le même jour le\nséquestre, auquel le n° 1______ a été attribué, en invitant le C______ à retenir la\ntotalité des indemnités perçues par A______, jusqu'à ce que le montant saisissable\nsoit déterminé.\nc. Suite à l'audition du 27 mars 2024 du débiteur, l'Office a arrêté à 3'200 fr. son\nminimum vital mensuel et fixé la quotité saisissable de ses gains mensuels à toute\nsomme supérieure audit montant. Il a retenu les charges incompressibles\nsuivantes : base mensuel d'entretien pour un débiteur vivant seul : 1'200 fr.;\nloyer : 850 fr. (participation au loyer de B______ avec laquelle il est en\ncolocation, sans relation de concubinage); frais de recherche d'emploi : 80 fr.;\ntransports : 70 fr.; frais médicaux non pris en charge par une assurance : 1'000 fr.\n(traitement dentaire avec plan de paiement à raison de 1'000 fr. par mois);\nassurance-maladie : 0 fr. (impayée).\nd. L'Office a notifié le procès-verbal de séquestre aux parties le 3 avril 2024.\ne. Il a porté le minimum vital du débiteur à 3'615 fr. par mois le 17 avril 2024\npour tenir compte d'un montant insaisissable de 401 fr. versé au débiteur à titre\nd'allocation de formation, ce dont il a informé le C______ le jour même.\nB. a. Par acte expédié le 28 mars 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des\npoursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une\nplainte contre le séquestre au motif qu'il compromettait son minimum vital.\nb. Par courrier du 9 avril 2024, A______ a complété sa plainte en alléguant des\ncharges incompressibles de 3'880 fr. 55 (1'200 fr. de montant de base mensuel;\n850 fr. de frais de logement; 673 fr. 55 de cotisation d'assurance-maladie; 50 fr. de\npension alimentaire versée au SCARPA; 1'000 fr. de frais médicaux non\nremboursés; 107 fr. de frais de communications). Compte tenu des allocations de\nchômage de 3'100 fr. nets par mois (allocations de formation déduites), son budget\nmensuel était déficitaire.\nc. Dans ses observations du 29 avril 2024, l'Office a persisté dans son calcul du\nminimum vital du débiteur et conclu au rejet de la plainte.\n\nA/1079/2024-CS\n- 3/6 -\n\nd. Les parties ont été informées le 7 mai 2024 que l'instruction de la cause était\nclose.\n\n"}