Si opposition a été formée au commandement de payer, la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite demeure à disposition du débiteur poursuivi (ATF 128 III 334). Ces actions relèvent toutes de la compétence du juge ordinaire, soit à Genève, du Tribunal de première instance (art. 86 al. 3 let. a LOJ). 2.4 Enfin, la Chambre de céans n'est pas compétente pour connaître des prétentions en dommages-intérêts que le plaignant formule dans sa réplique spontanée en invoquant notamment l'art. 6 LP.