Il sera pour le surplus relevé que, contrairement à ce que soutient le plaignant dans sa réplique spontanée – recevable pour avoir été déposée dans les 10 jours dès la réception de la communication de la Chambre de céans du 30 avril 2013 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2) –, aucun déni de justice ou retard injustifié de l'Office n'est visé par les faits allégués dans la plainte, le plaignant reprochant au contraire un acte positif de l'Office, soit celui d'avoir donné suite aux réquisitions de poursuite de la créancière poursuivante. L'art. 17 al. 3 LP – et non 18 al.