En tant qu'elle vise le comportement de la créancière poursuivante – et non une mesure de l'Office au sens susrappelé –, les autres conclusions prises dans la présente plainte sont en revanche irrecevables. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) en cas de nullité d'une poursuite qui procéderait d'un abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC). A/1079/2013-CS - 5/7 -