La plainte doit, par ailleurs, poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189).