{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1079-2013_2013-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676938?doc=", "Checksum": "76a5ac5d61c97e0ace54afba79459edf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1079-2013_2013-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2013/0001/DCSO_000123_2013_A_1079_2013.pdf", "Checksum": "34d333acb3a0e28118acd6eeb285afdd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1079/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.05.2013 A/1079/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commandement de payer. Abus de droit. Responsabilité de l'Etat. | Le plaignant s'en prend au fondement de la créance en poursuite, question ne relevant pas de la compétence de la Chambre de surveillance. L'Office, saisi d'une réquisition de poursuite conforme à l'art. 67 LP, n'avait pas non plus à examiner la réalité de la créance en poursuite. | LP. 5; LP.71.1; CC.2.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:55", "Checksum": "d35ed3efdef20bec3af321c158bb0a1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.05.2013 A/1079/2013\nRegeste:\nCommandement de payer. Abus de droit. Responsabilité de l'Etat. | Le plaignant s'en prend au fondement de la créance en poursuite, question ne relevant pas de la compétence de la Chambre de surveillance. L'Office, saisi d'une réquisition de poursuite conforme à l'art. 67 LP, n'avait pas non plus à examiner la réalité de la créance en poursuite. | LP. 5; LP.71.1; CC.2.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1079/2013-CS DCSO/123/13\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 16 MAI 2013\n\nPlainte 17 LP (A/1079/2013-CS) formée en date du 3 avril 2013 par M. Y______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du 16 mai 2013 à :\n\n- M. Y______\n\n- CSS ASSURANCE-MALADIE SA\nTribschenstrasse 21\nCase postale 2568\n6002 Lucerne.\n\n- Office des poursuites.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 18 septembre 2012, CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après: CSS) a\nrequis une poursuite à l'encontre de M. Y______ en recouvrement des sommes\nde 1'873 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2012, au titre de diverses\nprimes d'assurance-maladie (mois de février, avril et mai 2012), et de 80 fr. au\ntitre de frais administratifs.\n\nb. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 12 xxxx25 R, a été\nnotifié le 24 septembre 2012 à M. Y______, qui y a formé opposition.\n\nc. En date du 10 décembre 2012, CSS a donné contrordre à la poursuite\nn° 12 xxxx25 R.\n\nB. a. Le 4 février 2013, CSS a requis une nouvelle poursuite à l'encontre de\nM. Y______ en recouvrement des sommes de 1'478 fr. 80, avec intérêts à 5%\nl'an dès le 9 octobre 2012, au titre de diverses primes d'assurance-maladie (mois\nd'août et octobre 2012), et de 80 fr. au titre de frais administratifs.\n\nb. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 13 xxxx25 Z, a été\nnotifié le 14 février 2013 à M. Y______, qui y a formé opposition le\n15 février 2013.\n\nC. a. Par acte daté du 30 mars 2013, expédié le 3 avril 2013, M. Y______ a formé\nune plainte contre les poursuites n° 11 xxxx25 R (recte: 12 xxxx25 R) et\nn° 13 xxxx25 Z, concluant à ce qu'elles soient déclarées abusives.\n\nM. Y______ a également conclu à ce que CSS soit condamnée pour \"refus\ncatégorique de la conciliation, communication défectueuse (…), négligence et\nlégèreté professionnelle (…), suivi défectueux de dossiers de clients [et]\npublicité mensongère (…)\". Il demande en outre que CSS soit invitée à cesser\n\"son entreprise de harcèlement\".\n\nM. Y______ sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi qu'une\n\"confrontation personnelle avec les signataires des courriers à [lui] adressés\".\n\nA l'appui de ses conclusions tendant à la constatation du caractère abusif des\npoursuites considérées, M. Y______ allègue que la créance faisant l'objet de la\npoursuite n° 12 xxxx25 R a été payée, ce que CSS savait pour avoir reçu les\npreuves de paiement. Ce nonobstant, CSS a requis indûment une poursuite dans\nune \"logique de harcèlement, de poursuite coûte que coûte (…), comptant sur\nson arsenal juridique et sa puissance financière\".\n\nS'agissant de la poursuite n° 13 xxxx25 Z, M. Y______ expose derechef que les\nprimes faisant l'objet de cette poursuite ont été payées et que la preuve de leur\n\nA/1079/2013-CS\n- 3/7 -\n\npaiement a été transmise à CSS. Même si de mauvais bulletins de versement\navaient par erreur été utilisés, CSS était en mesure de constater qu'il n'y avait pas\nd'arriérés. M. Y______ considère qu'en ignorant ces versements, CSS a fait\npreuve de \"mépris, d'une absence grave de diligence, d'une volonté délibérée de\nnuire, d'une incapacité de suivi approprié et adéquat de ses clients\".\n\nOutre les commandements de payer notifiés dans les poursuites qu'il conteste et\nla correspondance y relative qu'il a adressée à CSS, M. Y______ produit\nplusieurs avis de débit de son compte auprès de P______ attestant divers\nversements en faveur de CSS en 2012.\n\nb. Par décision du 25 avril 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la\nrequête d'assistance judiciaire.\n\nc. Dans ses observations du 25 avril 2013, CSS a conclu à l'irrecevabilité de la\nplainte, la considérant comme tardive pour ne pas respecter le délai de 10 jours\nde l'art. 17 al. 2 LP s'agissant du grief tiré de l'abus de droit et comme ne\nrelevant pas de la compétence de l'autorité de surveillance pour ce qui concerne\nles autres griefs.\n\nd. Dans son rapport du 26 avril 2013, l'Office des poursuites a conclu à ce que la\nplainte soit déclarée sans objet en ce qui concerne la poursuite n° 12 xxx25 R,\ndès lors qu'elle a été \"contrordrée\", et rejetée en ce qui concerne la poursuite\nn° 13 xxxx25 Z faute d'abus de droit au sens de l'art. 2 CC et de la jurisprudence\ny relative.\n\ne. Le 30 avril 2013, la Chambre de céans a transmis les écritures susvisées et a\ninformé les parties que l'instruction de la plainte était close.\n\n"}