{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1078-2009_2009-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1674958?doc=", "Checksum": "a9159b2372da2eec8101794c27094aa5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1078-2009_2009-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2009/0002/DCSO_000219_2009_A_1078_2009.pdf", "Checksum": "1a7da498589fcf151154fd047b17d236"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1078/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.05.2009 A/1078/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retard injustifié. | L'Office des poursuites n'a pas tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:03:34", "Checksum": "06736bf404f6a7ecf71511c56b076b0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.05.2009 A/1078/2009\nRegeste:\nRetard injustifié. | L'Office des poursuites n'a pas tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nDCSO/219/09\n\nDÉCISION\n\nDE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nDES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES\nSIÉGEANT EN SECTION\nDU JEUDI 7 MAI 2009\n\nCause A/1078/2009, plainte 17 LP formée le 25 mars 2009 par G______.\n\nDécision communiquée à :\n\n- G______\n\n- Office des poursuites\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de\nsurveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance\nen matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition\ncomplète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière\nde poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans\nune langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens\nde preuve, et être signé (art. 42 LTF).\nEN FAIT\n\nA. Le 5 août 2008, G______ a adressé à l'Office des poursuite (ci-après : l'Office)\nune réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx04 M dirigée contre M.\nB______.\n\nLes 3 novembre 2008, 12 janvier et 12 février 2009, la poursuivante a envoyé des\nrappels à l'Office, le priant de procéder au versement de la créance qui lui était\ndue, à défaut, de lui transmettre le procès-verbal de saisie.\n\nB. Par acte posté le 25 mars 2009, G______ a porté plainte pour retard injustifié\nauprès de la Commission de céans.\n\nDans son rapport du 21 avril 2009, l'Office, qui reçu la réquisition de continuer la\npoursuite le 7 août 2008, fait état des ses démarches, pièces justificatives à\nl'appui :\n\n- le 9 septembre 2008, il a communiqué au poursuivi un avis de saisie pour le\n16 octobre 2009 ;\n\n- le 16 octobre 2009, le précité étant absent, il a déposé un \"avis d'ouverture\", à\nteneur duquel il l'informe que, faute de se présenter le 23 octobre 2009, il sera\nprocédé à l'ouverture forcée de son domicile ;\n\n- le 21 octobre 2009, le poursuivi s'est présenté à l'Office, a signé le procèsverbal des opérations de la saisie et un délai au 28 lui a été imparti pour\nproduire les justificatifs de paiement de la prime d'assurance maladie et du\nloyer, ainsi que les bilans et comptes de pertes et profits 2007 (les états\nfinanciers pour l'année 2008 n'étant pas encore établis) concernant les\nétablissements \"F______\" et \"M_____\", ainsi que la convention de gérance\nlibre passée avec M. V______ pour le restaurant \"F______\" ;\n\n- le 31 octobre 2008, le poursuivi n'a déposé à l'Office qu'une partie des pièces\nrequises, manquait, en particulier, les états financiers du \"M______\" ;\n\n- à la fin du mois de novembre 2008, l'Office a pris contact téléphoniquement\navec le poursuivi afin de lui impartir un dernier délai pour produire les pièces\nsusmentionnées et a appris que celles-ci étaient en mains de sa fiduciaire.\n\nL'Office ajoute qu'il s'est avéré que l'intéressé n'avait pas déclaré percevoir une\nrente ordinaire de l'AVS et que lorsqu'il a, suite à ses demandes réitérées, enfin été\nen possession de tous les justificatifs, il a procédé à une saisie de l'intégralité des\nloyers de la gérance du restaurant \"F_______\" (avis concernant une saisie à\nhauteur de 5'000 fr. communiqué à M. V______ le 19 mars 2009) ainsi qu'à une\n\n-2-\nsaisie de gain à concurrence de 3'480 fr. (avis communiqué au poursuivi le\n19 mars 2009).\n\nInvitée par la Commission de céans à lui faire savoir si, au vu du rapport de\nl'Office qui lui était transmis, elle entendait maintenir ou retirer sa plainte,\nG______, qui a admis que l'Office avait connu des difficultés à obtenir les\njustificatifs lui permettant d'effectuer la saisie, a déclaré qu'elle la maintenait, le\nprocès-verbal de saisie ne lui était pas encore parvenu.\n\nPar courriel du 30 avril 2009, l'Office a répondu à la Commission de céans que le\ndélai de participation expirait le 22 avril 2009 et que le procès-verbal de saisie\nserait communiqué aux parties le 4 mai 2009.\n\nEN DROIT\n\n1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en\napplication de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures\nnon attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice\nou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).\n\nUne plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps\n(art. 17 al. 3 LP).\n\nEn tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard\ninjustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.\n\nSa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi\n(art. 13 al. 1 et 2 LaLP).\n\nElle est donc recevable.\n\n"}