4 LP. Retenir le contraire irait en effet à l'encontre du but de la suspension des poursuites, qui est d'assurer l'égalité de traitement entre les créanciers et de préserver l'actif social (PETER/PEYROT, op. cit., p. 69; PETER, op. cit., n. 53 ad art. 725a CO; cf. ég. CHAUDET, op. cit., p. 260). 2.3 En définitive, la plainte doit être partiellement admise et le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise annulé. L'Office sera en outre invité à donner suite à la réquisition de poursuite à l'expiration de l'ajournement de faillite.