Contrairement à ce que soutient la plaignante, il convient d'admettre que cette interdiction de donner suite à la réquisition de poursuite tant que la faillite est ajournée s'applique quelle que soit la créance fondant la poursuite considérée. L'on ne saurait dès lors appliquer par analogie l'art. 297 al. 2 ch. 1 LP et continuer par voie de saisie, pendant la période de suspension, une poursuite relative à une créance privilégiée de 1ère classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP.