Comme le relève CHAUDET (op. cit., p. 251), les délais engendrés par la notification d'un commandement de payer – notamment celui d'opposition – commandent de faire primer l'intérêt de la société débitrice et, partant, de suspendre les poursuites avant ladite notification. En revanche, il convient d'admettre sans restriction durant la période de suspension le dépôt de réquisitions de poursuite, lesquelles seront toutefois traitées par l'Office à l'échéance de la suspension (cf. CHAUDET, op. cit., p. 252; PETER/PEYROT, op. cit., loc. cit.; PETER, op. cit., loc. cit.).