protection de la débitrice seule et n'entrait pas en conflit avec la protection d'intérêts publics qui imposeraient la nullité de l'acte de poursuite exécuté pendant la suspension. Il convenait ainsi de reporter les effets de l'acte de poursuite exécuté pendant la période prohibée, plutôt que de constater sa nullité ou de l'annuler. La Commission a dès lors annulé la décision de l'Office litigieuse en tant qu'elle prononçait l'annulation de la notification du commandement de payer et le rejet de la réquisition de poursuite.