Si l'ajournement est accordé, il a pour effet de suspendre les poursuites (ATF 120 II 425 consid. 2b; CHAUDET, Ajournement de la faillite de la société anonyme, Bâle/Genève/Munich 2001, p. 238 s.). L'ajournement de faillite a ainsi pour conséquence de paralyser les poursuites en recouvrement de créances qui lui sont antérieures (CHAUDET, op. cit., p. 244).