{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1077-2012_2012-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676561?doc=", "Checksum": "1bcebef65a896e4b44b905fc47565e57"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1077-2012_2012-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000230_2012_A_1077_2012.pdf", "Checksum": "f373362f41dcc7e071f23d3aa867a3ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1077/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1077/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ajournement de faillite. Réquisition de poursuite. Commandement de payer. | L'ajournement de faillite a pour effet de suspendre les poursuites avant la notification du commandement de payer. Durant la suspension, le dépôt de réquisitions de poursuite est possible, mais leur traitement est reporté à l'échéance de l'ajournement. | LP.56; LP.67; LP.69; LP.192; CO.725a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:45:44", "Checksum": "79acec8e370ecb4ec7ee6874efd6af32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1077/2012\nRegeste:\nAjournement de faillite. Réquisition de poursuite. Commandement de payer. | L'ajournement de faillite a pour effet de suspendre les poursuites avant la notification du commandement de payer. Durant la suspension, le dépôt de réquisitions de poursuite est possible, mais leur traitement est reporté à l'échéance de l'ajournement. | LP.56; LP.67; LP.69; LP.192; CO.725a\n\nL'ancienne Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites\navait jugé dans le même sens dans deux décisions des 11 et 18 janvier 1995\n(DAS/16/1995 et DAS/46/1995). Retenant que le but essentiel de l'ajournement\nde faillite était de ne pas permettre que l'ouverture de la faillite soit prononcée,\nelle avait retenu, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral\n(ATF 104 III 20 consid. 1), que l'effet visé pouvait être obtenu s'il y avait\ninterdiction non pas de nouvelles poursuites, mais seulement de la continuation\ndes poursuites introduites au-delà du stade du commandement de payer.\n\nDans un arrêt du 18 juillet 2000, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois\nconsidéré qu'en cas d'ajournement de faillite, il ne pouvait pas même être donné\nsuite à une réquisition de poursuite (arrêt H 301/99, consid. 5 cité et approuvé\npar PETER/PEYROT, L'ajournement de la faillite (article 725a CO) dans la\njurisprudence des tribunaux genevois, in SJ 2006 II 43 ss, p. 70 et par PETER, in\nCR-CO II, n. 56 ad art. 725a CO).\n\n2.2 Il y a lieu de constater que la jurisprudence rendue en 2003 par l'ancienne\nCommission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites n'est pas\nconforme à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité et ne saurait en\nconséquence être suivie.\n\nComme le relève CHAUDET (op. cit., p. 251), les délais engendrés par la\nnotification d'un commandement de payer – notamment celui d'opposition –\ncommandent de faire primer l'intérêt de la société débitrice et, partant, de\nsuspendre les poursuites avant ladite notification. En revanche, il convient\nd'admettre sans restriction durant la période de suspension le dépôt de\nréquisitions de poursuite, lesquelles seront toutefois traitées par l'Office à\nl'échéance de la suspension (cf. CHAUDET, op. cit., p. 252; PETER/PEYROT,\nop. cit., loc. cit.; PETER, op. cit., loc. cit.).\n\nIl suit de là que c'est à bon droit que l'Office a décidé d'annuler la notification du\ncommandement de payer, de rejeter la réquisition de continuer la poursuite, et\nd'annuler la notification de la commination de faillite. Il n'aurait en revanche pas\ndû déclarer la poursuite nulle et de nul effet, dès lors que la plaignante était en\ndroit de requérir une poursuite pendant la période de suspension, sa réquisition\nne devant toutefois être traitée qu'à l'expiration de l'ajournement de faillite.\n\nA/1077/2012-CS\n- 6/8 -\n\nContrairement à ce que soutient la plaignante, il convient d'admettre que cette\ninterdiction de donner suite à la réquisition de poursuite tant que la faillite est\najournée s'applique quelle que soit la créance fondant la poursuite considérée.\nL'on ne saurait dès lors appliquer par analogie l'art. 297 al. 2 ch. 1 LP et\ncontinuer par voie de saisie, pendant la période de suspension, une poursuite\nrelative à une créance privilégiée de 1ère classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP.\nRetenir le contraire irait en effet à l'encontre du but de la suspension des\npoursuites, qui est d'assurer l'égalité de traitement entre les créanciers et de\npréserver l'actif social (PETER/PEYROT, op. cit., p. 69; PETER, op. cit., n. 53 ad\nart. 725a CO; cf. ég. CHAUDET, op. cit., p. 260).\n\n2.3 En définitive, la plainte doit être partiellement admise et le chiffre 1 du\ndispositif de la décision entreprise annulé. L'Office sera en outre invité à donner\nsuite à la réquisition de poursuite à l'expiration de l'ajournement de faillite.\n\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2\nOELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans\nfrais ni dépens.\n\n*****\n\nA/1077/2012-CS\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 10 avril 2012 par Mme J______ contre la\ndécision de l'Office des poursuites rendue le 28 mars 2012 dans le cadre de la poursuite\nn° 11 xxxx03 E.\n\nAu fond :\n\nL'admet partiellement.\n\nAnnule le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise.\n\nLa confirme pour le surplus.\n\nInvite l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 14 décembre 2011\npar Mme J____ à l'expiration de l'ajournement de faillite de V______ SA.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur\nMathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nGrégory BOVEY Paulette DORMAN\n\nA/1077/2012-CS\n- 8/8 -\n\nVoie de recours :\n\n"}