{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1077-2012_2012-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676561?doc=", "Checksum": "1bcebef65a896e4b44b905fc47565e57"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1077-2012_2012-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000230_2012_A_1077_2012.pdf", "Checksum": "f373362f41dcc7e071f23d3aa867a3ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1077/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1077/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ajournement de faillite. 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Durant la suspension, le dépôt de réquisitions de poursuite est possible, mais leur traitement est reporté à l'échéance de l'ajournement. | LP.56; LP.67; LP.69; LP.192; CO.725a\n\n A l'appui de ses conclusions, citant notamment un arrêt du Tribunal fédéral paru\naux ATF 104 III 20, Mme J______ expose que la suspension des poursuites\ncomme conséquence d'un ajournement de la faillite selon l'art. 725a CO\nn'empêche pas l'introduction de nouvelles poursuites en cours d'ajournement,\npourvu qu'aucune suite ne leur soit donnée tant que la faillite est ajournée. Elle\najoute que l'art. 297 al. 2 ch. 1 LP – qui prévoit que les créances devant être\ncolloquées en 1ère classe selon l'art. 219 al. 4 LP peuvent être poursuivies par\nvoie de saisie même pendant la durée du sursis concordataire – s'applique par\nanalogie en cas d'ajournement de faillite selon l'art. 725a CO. En l'occurrence, la\ncréance en poursuite concerne le solde de salaire, vacances et heures\nsupplémentaires pour les mois de mai et juin 2011. Il s'agit donc d'une créance\nprivilégiée au sens de l'art. 219 al. 4 let. a LP née moins de six mois avant le\njugement prononçant l'ajournement de la faillite. Partant, la poursuite ne serait\npas sujette à suspension, mais devrait se continuer par voie de saisie par\napplication analogique de l'art. 297 al. 2 ch. 1 LP.\n\nb. Dans son rapport du 18 mai 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte.\n\nV______ SA en a fait de même dans ses déterminations du 18 mai 2012.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n\nA/1077/2012-CS\n- 4/8 -\n\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nIl est constant qu'une décision constatant la nullité d'une poursuite est une\nmesure sujette à plainte que la plaignante, créancière, a qualité pour attaquer par\ncette voie.\n\n1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17\nal. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la décision litigieuse a été reçue par le conseil de la plaignante le\n30 mars 2012. Formée le 10 avril 2012, la plainte l'a été en temps utile.\nRespectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1\nLaLP), la présente plainte est recevable.\n\n2. 2.1 L'art. 725a al. 1 CO, applicable à la société anonyme, permet au juge qui\nreçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement d'ajourner\nla faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si\nl'assainissement de la société paraît possible. L'ajournement de la faillite au sens\nde l'art. 725a CO, auquel renvoie l'art. 192 LP, a pour but de permettre la\ncontinuation de l'activité de la société. A la différence des cas d'ajournement\nprévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une\nmesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire (BÖCKLI,\nSchweizer Aktienrecht, 4ème éd., n. 844 ss, p. 1893 s.; HARDMEIER, Zürcher\nKommentar, n. 1315 ad art. 725a CO), dont la finalité est de redresser la société\nen évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire\n(GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, n. 15 ad art. 192 LP).\n\nSi l'ajournement est accordé, il a pour effet de suspendre les poursuites\n(ATF 120 II 425 consid. 2b; CHAUDET, Ajournement de la faillite de la société\nanonyme, Bâle/Genève/Munich 2001, p. 238 s.). L'ajournement de faillite a ainsi\npour conséquence de paralyser les poursuites en recouvrement de créances qui\nlui sont antérieures (CHAUDET, op. cit., p. 244).\n\nDans une décision du 28 août 2003 (DCSO/350/2003), l'ancienne Commission\nde surveillance des Offices des poursuites et des faillites, appliquant par analogie\nla jurisprudence relative aux effets d'un acte de poursuite notifié pendant les\nféries (art. 56 LP; ATF 121 III 284, JdT 1998 II 127), a jugé que la notification\nd'un commandement de payer intervenue pendant une suspension de poursuites\nordonnée dans le cadre d'un ajournement de faillite était valable, mais ne\nproduisait ses effets qu'à l'expiration de ladite suspension. La suspension des\npoursuites actuelles et futures ordonnée par le juge dans le cadre d'un\najournement de faillite au sens de l'art. 725a al. 1 CO relevait en effet de la\n\nA/1077/2012-CS\n- 5/8 -\n\nprotection de la débitrice seule et n'entrait pas en conflit avec la protection\nd'intérêts publics qui imposeraient la nullité de l'acte de poursuite exécuté\npendant la suspension. Il convenait ainsi de reporter les effets de l'acte de\npoursuite exécuté pendant la période prohibée, plutôt que de constater sa nullité\nou de l'annuler. La Commission a dès lors annulé la décision de l'Office\nlitigieuse en tant qu'elle prononçait l'annulation de la notification du\ncommandement de payer et le rejet de la réquisition de poursuite.\n\n"}