La décision de mainlevée étant postérieure à la communication du procès-verbal de séquestre, il incombait au plaignant de requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours - et non dans les dix jours comme le prévoyait l'ancien art. 279 al. 3 1ère phr LP - à compter de son entrée en force. Formée le 12 mars 2012, la réquisition de continuer la poursuite en validation du séquestre est dès lors manifestement tardive, étant rappelé que le jugement de mainlevée a acquis force de chose jugée dès son prononcé (cf. art. 309 let. b ch. 3, 319 let. a, 321 al. 2 et 325 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 325 n° 1).