Si le poursuivi a formé opposition et que le poursuivant en a obtenu l'annulation, il devra requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP par analogie). Si la décision de mainlevée est postérieure à la communication du procès-verbal de séquestre, le poursuivant devra requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de l'entrée en force de cette décision (art. 279 al. 3 2ème phr. LP). (cf. GILLIERON, Commentaire, ad art. 279 n° 59).