1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile et respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Par courrier daté du 4 avril 2012, l'Office a informé le plaignant qu'il donnait suite à la réquisition de continuer la poursuite, en tant que poursuite ordinaire, et non comme poursuite validant le séquestre, laquelle était tardive, confirmant pour le surplus que le séquestre était caduc.