L'Office soutient que l'art. 279 LP s'applique également au séquestre exécuté après réquisition d'une poursuite et que si la décision de mainlevée est, comme en l'espèce, postérieure à la communication du procès-verbal de séquestre, il appartient au créancier de requérir la continuation de la poursuite "dans les dix jours à compter de la date où il était en droit de le faire en application de l'art. 279 al. 3, 1ère phrase LP"; M. J______ devait en conséquence déposer sa réquisition de continuer dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement de mainlevée du 31 octobre 2011.