{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1075-2012_2012-06-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676581?doc=", "Checksum": "c3db3b49a500f96c0808991274333d6a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1075-2012_2012-06-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000273_2012_A_1075_2012.pdf", "Checksum": "9f68c57594daca9994b75e4ce4330085"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1075/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2012 A/1075/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réquisition de continuer. 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L'Office soutient que l'art. 279 LP s'applique\négalement au séquestre exécuté après réquisition d'une poursuite et que si la\ndécision de mainlevée est, comme en l'espèce, postérieure à la communication du\nprocès-verbal de séquestre, il appartient au créancier de requérir la continuation de\nla poursuite \"dans les dix jours à compter de la date où il était en droit de le faire\nen application de l'art. 279 al. 3, 1ère phrase LP\"; M. J______ devait en\nconséquence déposer sa réquisition de continuer dans les dix jours dès l'entrée en\nforce du jugement de mainlevée du 31 octobre 2011. L'Office conclut en\nconséquence au rejet de la conclusion tendant au maintien au séquestre et\nconfirme avoir donné suite à la procédure de poursuite n° 11 xxxx59 S en tant que\npoursuite ordinaire.\n\nc. Interpellé par la Chambre de céans, M. J______, auquel le rapport de l'Office\navait été transmis, a répondu qu'il maintenait partiellement sa plainte, persistant\ndans ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit que le séquestre n'est pas devenu\ncaduc et à l'annulation des frais mis à sa charge (13 fr.). Il précisait qu'il n'y avait\npas lieu de revenir sur la question du rejet de la réquisition de continuer, \"l'Office\ndes poursuites ayant d'ores et déjà spontanément reconnu ses torts\".\n\nd. Invité à présenter ses observations, l'Office a confirmé qu'il avait donné suite à\nla réquisition de continuer la poursuite en tant que poursuite ordinaire et qu'en\nprocédant de la sorte il n'avait nullement \"reconnu des torts qu'il n'a pas\"; il\nmaintenait en conséquence les frais liés à la décision querellée.\n\nA/1075/2012-CS\n- 4/7 -\n\ne. A______ SA n'a pas présenté d'observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17\nal. 1 LP).\n\nLa décision de l'Office de ne pas donner suite à une réquisition de continuer la\npoursuite en validation de séquestre et la facture de frais y relative constituent des\nmesures sujettes à plainte que le plaignant, poursuivant, a qualité pour attaquer par\ncette voie.\n\n1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17\nal. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plainte a été formée en temps utile et respecte pour le surplus les\nexigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est donc recevable.\n\n2. Par courrier daté du 4 avril 2012, l'Office a informé le plaignant qu'il donnait suite\nà la réquisition de continuer la poursuite, en tant que poursuite ordinaire, et non\ncomme poursuite validant le séquestre, laquelle était tardive, confirmant pour le\nsurplus que le séquestre était caduc.\n\nLe plaignant ayant déclaré qu'il maintenait toutefois sa plainte eu égard à la\ncaducité du séquestre et des frais mis à sa charge, qu'il conteste, la plainte a\npartiellement conservé son objet.\n\n3. 3.1. Dans le cadre d'un séquestre exécuté après réquisition d'une poursuite et\nnotification d'un commandement de payer resté sans opposition, le séquestrant n'a\npas à procéder à un autre acte pour maintenir en force et valider le séquestre; il\ndevra cependant requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à\ncompter de la communication du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP par\nanalogie). Si le poursuivi a formé opposition et que le poursuivant en a obtenu\nl'annulation, il devra requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours de\nla communication du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP par analogie).\nSi la décision de mainlevée est postérieure à la communication du procès-verbal\nde séquestre, le poursuivant devra requérir la continuation de la poursuite dans les\nvingt jours à compter de l'entrée en force de cette décision (art. 279 al. 3 2ème phr.\nLP). (cf. GILLIERON, Commentaire, ad art. 279 n° 59).\n\n3.2. En l'espèce, le plaignant a formé une réquisition de poursuite le 28 février\n2011; la poursuivante a fait opposition au commandement de payer qui lui a été\n\nA/1075/2012-CS\n- 5/7 -\n\nnotifié le 5 avril 2011; le procès-verbal de séquestre a été communiqué aux parties\nle 3 août 2011; par jugement du 31 octobre 2011, communiqué pour notification\naux parties le 10 novembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la\nmainlevée définitive de l'opposition.\n\nLa décision de mainlevée étant postérieure à la communication du procès-verbal\nde séquestre, il incombait au plaignant de requérir la continuation de la poursuite\ndans les vingt jours - et non dans les dix jours comme le prévoyait l'ancien\nart. 279 al. 3 1ère phr LP - à compter de son entrée en force.\n\n"}