Même s'il fallait considérer le courrier de la plaignante du 7 février 2018 comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, celle-ci devait être rejetée. En effet, les problèmes de santé dont se prévaut la plaignante, qui produit un certificat médical attestant de son incapacité de travailler du 15 au 30 janvier 2018, ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un empêchement justifiant une restitution de délai. Ils ne permettent en particulier pas de retenir que la plaignante était dans l'impossibilité de s'organiser pour qu'un tiers puisse agir en son nom.