Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication). Le délai commence à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 31 LP). 2.1.2 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art.