2 LP). En l'espèce, bien que datée du 9 février 2018, la décision a été envoyée le 15 mars 2018 et reçue le 23 mars 2018 par la plaignante. Formée le 29 mars 2018, la plainte a donc été interjetée en temps utile. 1.3 Elle est en outre conforme aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte sera en conséquence déclarée recevable. 1.4 La réplique de la plaignante sera également déclarée recevable, car déposée dans le délai admis par le Tribunal fédéral pour ce faire. 2. 2.1.1 Selon l'art.