Une brève maladie n'étant pas, selon la jurisprudence, un motif de restitution du délai selon l'art. 33 al. 4 LP, les oppositions partielles du 8 février 2018 étaient tardives. c. En date du 20 avril 2018, la CCGC a conclu au rejet de la plainte. Celle-ci, déposée le 29 mars 2018 contre la décision de l'Office datée du 9 février 2018, était manifestement tardive. Au surplus, la CCGC s'en est rapporté aux observations de l'Office. d. Par pli du 24 avril 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.