pour cause de tardiveté. B. a. Par acte déposé le 29 mars 2018 au greffe de la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de céans), A______ a formé plainte contre la décision de l'Office rejetant ses oppositions partielles et conclu à la validité de celles-ci. En substance, elle fait valoir qu'ayant été malade, elle était dans l'impossibilité de s'opposer aux commandements de payer. b. Dans ses observations datées du 18 avril 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Une brève maladie n'étant pas, selon la jurisprudence, un motif de restitution du délai selon l'art.