{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1074-2018_2018-08-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678412?doc=", "Checksum": "c27534fc54e15dbfdef421351037194a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1074-2018_2018-08-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0004/DCSO_000442_2018_A_1074_2018.pdf", "Checksum": "40c922f04ed241cf484e3c1d518e64d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1074/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/1074/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPTAR; RESTITU | CDP. 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Débitrice malade. | LP.33.al4; LP.74.al1\n\n EN DROIT\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6\nal. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP).\nLe rejet par l'Office pour cause de tardiveté d'une opposition à poursuite constitue\nune mesure sujette à plainte, et la plaignante en tant que débitrice, a qualité pour\nagir par cette voie.\n1.2 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a\neu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nEn l'espèce, bien que datée du 9 février 2018, la décision a été envoyée le 15 mars\n2018 et reçue le 23 mars 2018 par la plaignante. Formée le 29 mars 2018, la\nplainte a donc été interjetée en temps utile.\n1.3 Elle est en outre conforme aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 9\nal. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte\nsera en conséquence déclarée recevable.\n1.4 La réplique de la plaignante sera également déclarée recevable, car déposée\ndans le délai admis par le Tribunal fédéral pour ce faire.\n2. 2.1.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au\ncommandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration\nimmédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter\nde la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que\ndans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et\nnotification par publication). Le délai commence à courir le lendemain de la\nnotification (art. 142 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 31 LP).\n2.1.2 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –,\nquiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à\nl'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de\nla fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai\néchu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai\npour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de\nl'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite\npour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est\napplicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un\ncommandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Carl JAEGER/Hans Ulrich WALDER/\nThomas M. KULL/Martin KOTTMANN, in SchKG, ad art. 33 n° 18).\nLa restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque\n(empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement\nl'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des\ncirconstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent\nêtre appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant\n\nA/1074/2018-CS\n- 4/5 -\n\nprofessionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non\nfamilier de la procédure (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 33\nn° 40).\nParmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve\nl'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et\ngrave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies\nde droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une\nabsence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de\nrestitution du délai (cf. Jean-François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale\nd'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).\n2.2.1 En l’espèce, il est constant que les commandements de payer litigieux ont\nété notifiés le 16 janvier 2018 en mains de la plaignante.\nLe dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1\nLP) a commencé à courir le 17 janvier 2018 et est venu à échéance le 26 janvier\n2018.\nLes oppositions, formées le 7 février 2018 étaient dès lors tardives et c'est à bon\ndroit que l'Office les a déclarées irrecevables. La plainte n'est pas fondée.\n2.2.2 Même s'il fallait considérer le courrier de la plaignante du 7 février 2018\ncomme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, celle-ci\ndevait être rejetée.\nEn effet, les problèmes de santé dont se prévaut la plaignante, qui produit un\ncertificat médical attestant de son incapacité de travailler du 15 au 30 janvier\n2018, ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un empêchement\njustifiant une restitution de délai. Ils ne permettent en particulier pas de retenir que\nla plaignante était dans l'impossibilité de s'organiser pour qu'un tiers puisse agir en\nson nom. La demande en restitution du délai pour former oppositions partielles\naux commandements de payer, poursuite nos 1______, 2______, 3______,\n4______, 5______, 6______, devait en conséquence également être rejetée. Les\noppositions devaient donc bien être considérées comme tardives.\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP).\n*****\n\nA/1074/2018-CS\n- 5/5 -\n\n"}