Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DAS/23/01; DAS/186/2002; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., ad art. 97 n° 10 ss; Nicolas DE GOTTRAU, in CR-LP, ad art. 97 n° 6; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III 32).