{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1072-2012_2012-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676556?doc=", "Checksum": "c57fef419948d9da9da39c4256896c79"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1072-2012_2012-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000232_2012_A_1072_2012.pdf", "Checksum": "67153e1b9c9d17e766c3752885ada947"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1072/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1072/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. Estimation. Procès-verbal de saisie. | L'estimation des biens mobiliers saisis doit être faite en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée. En l'espèce, l'Office des poursuites a correctement estimé les objets saisis. | LP.97.1; LP.112.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:45:47", "Checksum": "2080f5c01a1ddd2ae38b1972cf45df9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1072/2012\nRegeste:\nSéquestre. Estimation. Procès-verbal de saisie. | L'estimation des biens mobiliers saisis doit être faite en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée. En l'espèce, l'Office des poursuites a correctement estimé les objets saisis. | LP.97.1; LP.112.1\n\n e. Par courrier du 7 juin 2012, le conseil de Mme P______ a transmis copie de la\nfacture d'achat du 21 août 2003 du tableau de O______ en 4'112,50 GBP, déjà\nproduite par l'Office à l'appui de son rapport complémentaire du 25 mai 2012.\nMme P______ indique contester la valeur de 45 fr. environ alléguée par M.\nE______ dans ses écritures et le fait qu'il ne s'agit que d'un poster.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nIl est constant qu'un procès-verbal de non-lieu de séquestre est une mesure\nsujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette\nvoie.\n\n1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17\nal. 2 LP). En l'espèce, le pli recommandé contenant le procès-verbal litigieux a\nété distribué au conseil de la plaignante le 26 mars 2012. Expédiée le 5 avril\n2012, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les\nexigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est\nrecevable.\n\n2. 2.1. En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à\n109 LP en matière de saisie, applicables par analogie.\n\nA/1072/2012-CS\n- 12/14 -\n\n2.2. Selon l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il\nsaisit. Il peut s'adjoindre des experts.\n\nL'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie\n(art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants\npour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP;\nPierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la LP, ad art. 97 n° 6).\n\nSelon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de\nla saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de\nla valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de\nrendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser\nen cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DAS/23/01; DAS/186/2002; ATF 99\nIII 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle\nqui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., ad art. 97 n° 10 ss; Nicolas\nDE GOTTRAU, in CR-LP, ad art. 97 n° 6; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III\n32).\n\nS'agissant de biens usuels, l'Office peut les estimer lui-même et dispose d'un\nlarge pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il n'existe en principe pas de\ncritères d’estimation reconnus; les moyens mis en œuvre pour l'estimation des\nbiens saisis doivent être compatibles avec les exigences de célérité de la\nprocédure d'exécution forcée et éviter d'entraîner des frais disproportionnés par\nrapport au résultat recherché (DAS/186/2002; DE GOTTRAU, op. cit., ad art. 97\nn° 10 et 11). En d'autres termes, le recours à un expert ne s'impose en principe\nque lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires\nà l'estimation des biens saisis, pour autant toutefois que l'expertise considérée\nn'engendre pas des coûts disproportionnés ou ne nécessite un délai trop long\n(Nicolas DE GOTTRAU, loc. cit.).\n\n3. 3.1. En l'espèce, rien ne permet de considérer que l'Office n'a pas respecté les\nprincipes rappelés au considérant précédent. L'estimation qu'il a faite des\nmeubles et des objets d'usage courant du poursuivi n'apparaît pas déraisonnable\net est le résultat de vérifications faites auprès du responsable du service des\nventes de l'Office et de comparaisons avec d'autres objets similaires\nprécédemment réalisés aux enchères.\n\nQuant aux allégations de la plaignante, selon laquelle ces biens vaudraient\nsensiblement plus, elles ne reposent sur aucun élément probant qui répondrait\naux exigences de la jurisprudence susrappelée. Les extraits de sites Internet\n(Harrods ou Ligne Roset) produits à titre de comparaison, la facture d'achat de\nDesforges ou encore l'offre de Ligne Roset ne permettent que de déterminer ce\nque la créancière pourrait espérer d'une vente volontaire. Or ce critère n'est pas\npertinent.\n\nA/1072/2012-CS\n- 13/14 -\n\nPour ce qui est du \"tableau\" de O______, ce dernier a été estimé par Sotheby's à\nune valeur à la vente entre 4'000 GBP et 6'000 GBP. La valeur de 500 fr. retenue\npar l'Office apparaît toutefois correcte, dès lors que, s'agissant d'une œuvre d'art\nde peu de valeur, elle sera vendue aux enchères forcées et non par le biais d'une\nmaison d'enchères privée. Ce mode de réalisation est en effet réservé à des\nœuvres d'art ou à des antiquités de grande valeur (ATF 115 III 52).\n\n"}