3. La plainte sera en conséquence très partiellement admise en ce sens que l'Office sera invité à verser au plaignant la somme de 178 fr. 15 (cf. consid. 2.1.1.), la décision de fixer la quotité saisissable à 1'520 fr. par mois devant être confirmée pour le surplus. ***** A/1071/2011-AS - 7/7 - PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme :