Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 2.1.1. En l'espèce, l'Office a retenu le montant de base mensuel pour un couple marié (1'700 fr.), le loyer (700 fr.) et la prime d'assurance maladie du poursuivi (330 fr.). Le solde de la rente de prévoyance professionnelle qui lui est versée s'élevant à 4'250 fr. 45 depuis le 1er décembre 2010 (cf. consid. A), la quotité saisissable représente 1'520 fr.