L'exécution d'une saisie de revenu, en l'occurrence d'une rente servie par une institution de prévoyance professionnelle, laquelle est relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 et 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 3), constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).