Par décision du 28 octobre 2010 (DCSO/455/2010), la Commission de surveillance, ancienne Autorité de surveillance, a rejeté la plainte dans la mesure de son objet et confirmé que la quotité saisissable était fixée à 505 fr. pour les mois de d'octobre et novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1er décembre 2010. B. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx18 M et dirigées contre M. B______, l'Office a communiqué aux parties, le 26 novembre 2010, un procèsverbal de saisie fixant la quotité saisissable aux montants rappelés ci-dessus.