{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1071-2011_2011-06-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676048?doc=", "Checksum": "4ca205df0ee49fcbd1598fd79df181d0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1071-2011_2011-06-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2011/0001/DCSO_000190_2011_A_1071_2011.pdf", "Checksum": "176ab95ffe68562a9d587f536f1e546f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1071/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2011 A/1071/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital; Prime d'assurance maladie; Contributions d'entretien. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve du paiement de la prime d'assurance maladie, respectivement, celle relative aux frais d'entretien des enfants de son épouse restés au Cameroun. | LP.93.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:50:56", "Checksum": "def6616b6a66011f8724bb09f09452b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2011 A/1071/2011\nRegeste:\nMinimum vital; Prime d'assurance maladie; Contributions d'entretien. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve du paiement de la prime d'assurance maladie, respectivement, celle relative aux frais d'entretien des enfants de son épouse restés au Cameroun. | LP.93.1\n\nAu vu des justificatifs qui lui ont été présentés par le plaignant, l'Office lui\na remboursé le montant de la prime d'assurance maladie de son épouse, soit\n436 fr. 95, versé le 28 février 2011, ainsi que les cotisations dues par cette\ndernière à la Caisse cantonale de compensation (AVS), soit 491 fr. 25 (180 fr. 75\n+ 311 fr. 20, versés les 28 janvier et 7 février 2011 respectivement).\n\nIl ressort toutefois des pièces produites par le plaignant devant l'Autorité de céans\nqu'une somme de 178 fr. 15 a été versée à la Caisse susmentionnée en date du\n23 avril 2011. Il appartiendra en conséquence à l'Office de rembourser ce montant\nà l'intéressé.\n\n2.1.2. Cela étant et à l'avenir, l'Office ne pourra inclure les cotisations AVS et la\nprime d'assurance maladie de l'épouse du poursuivi dans le calcul du minimum\nvital que si et pour autant que le plaignant lui communique les décisions de la\nCaisse relatives à la fixation de ces cotisations, la police d'assurance maladie ainsi\nque les justificatifs du paiement régulier de ces charges, étant relevé que seul le\npaiement de la prime d'assurance maladie du mois de février 2011 est, en l'état,\ndémontré.\n\n2.2. Le texte de l'art. 93 al. 1 LP se rapporte à ce qui est indispensable au débiteur\nmais également à sa famille. Font ainsi partie de celle-ci les personnes envers\nlesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien\n(Georges Vonder Mühl, SchKG II, ad art. 93 n° 20). Selon l'art. 278 al. 2 CC,\nchaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans\nl'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le\nmariage.\n\nA/1071/2011-AS\n- 6/7 -\n\n2.2.1. En l'espèce, l'épouse du plaignant a quatre enfants, âgés, respectivement, de\n19 ans, 17 ans (jumelles) et 14 ans qui vivent au Cameroun (cf. DCSO/289/2010\ndu 17 juin 2010 consid. 4.c.). S'il justifie effectuer des versements à des tiers\nrésidant dans ce pays, le plaignant persiste à ne donner aucune explication, ni, a\nfortiori, à fournir de preuves relatives aux frais d'entretien des enfants - dont on\nignore auprès de qui ils vivent, quelle est leur situation personnelle, financière, le\ncas échéant, professionnelle - auxquelles seraient affectées ces sommes.\n\nOr, comme l'Autorité de surveillance a déjà eu l'occasion de le rappeler dans trois\ndécisions rendues suites à des plaintes déposées par le plaignant, des contributions\nd'entretien payées à l'étranger ne peuvent être prises en compte dans le calcul du\nminimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement\nsoient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148), ce qui n'est manifestement pas\nle cas en l'espèce (cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.c. ;\nDCSO/455/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.c. ; DCSO/528/2010 du\n9 décembre 2010 consid. 3.).\n\n3. La plainte sera en conséquence très partiellement admise en ce sens que l'Office\nsera invité à verser au plaignant la somme de 178 fr. 15 (cf. consid. 2.1.1.), la\ndécision de fixer la quotité saisissable à 1'520 fr. par mois devant être confirmée\npour le surplus.\n\n*****\n\nA/1071/2011-AS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nL'Autorité de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée par M. B______ contre la saisie de rente exécutée à\nson encontre dans le cadre de la série n° 11 xxxx98 E.\n\nAu fond :\n\nL'admet très partiellement en ce sens que l'Office des poursuites est invité à verser à M.\nB______ la somme de 178 fr. 15.\n\nConfirme pour le surplus la décision de l'Office des poursuites de fixer la quotité\nsaisissable à 1'520 fr. par mois.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur\nEric DE PREUX, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nAriane WEYENETH Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1071/2011-AS\n"}