{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1071-2011_2011-06-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676048?doc=", "Checksum": "4ca205df0ee49fcbd1598fd79df181d0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1071-2011_2011-06-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2011/0001/DCSO_000190_2011_A_1071_2011.pdf", "Checksum": "176ab95ffe68562a9d587f536f1e546f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1071/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2011 A/1071/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital; Prime d'assurance maladie; Contributions d'entretien. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve du paiement de la prime d'assurance maladie, respectivement, celle relative aux frais d'entretien des enfants de son épouse restés au Cameroun. | LP.93.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:50:56", "Checksum": "def6616b6a66011f8724bb09f09452b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2011 A/1071/2011\nRegeste:\nMinimum vital; Prime d'assurance maladie; Contributions d'entretien. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve du paiement de la prime d'assurance maladie, respectivement, celle relative aux frais d'entretien des enfants de son épouse restés au Cameroun. | LP.93.1\n\nd. Dans son rapport du 9 mai 2011, l'Office indique, pièces justificatives à l'appui,\nque les 7 et 31 mars 2011, ordre à été donné de rembourser à M. B______, sur son\ncompte auprès d'UBS SA, 491 fr. 95 représentant les cotisations AVS de son\népouse et 436 fr. 95 représentant la prime d'assurance maladie de celle-ci. Il\nproduit, outre la copie des récépissés des 28 janvier et 28 février 2011\nsusmentionnés, un récépissé du 7 février 2011, attestant d'un versement de 311 fr.\n20 en faveur de la Caisse Cantonale genevoise de compensation (AVS). L'Office\nconclut au rejet de la plainte.\n\nInterpellé par l'Autorité de céans, l'Office a répondu que M. B______ ne lui avait\npas remis le récépissé attestant du versement de 178 fr. 75 le 23 avril 2011 en\nfaveur de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a, par ailleurs, précisé\nque, renseignements pris auprès du service des paies de l'Etat de Genève, la rente\nde M. B______ s'élève à 6'962 fr. 65.\n\ne. Les trois créanciers participant à la série considérée ont été invités à se\ndéterminer. Seul l'un d'entre eux a donné suite (poursuite n° 11 xxxx90 N),\ndéclarant s'en rapporter à justice.\n\nA/1071/2011-AS\n- 4/7 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées\nen application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3\net 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nL'exécution d'une saisie de revenu, en l'occurrence d'une rente servie par une\ninstitution de prévoyance professionnelle, laquelle est relativement saisissable\n(art. 93 al. 1 LP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003\nconsid. 3.1 et 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/289/2010 du\n17 juin 2010 consid. 3), constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en\ntant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.\n\n1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie\nnon par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur,\ndirectement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception\nde l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procèsverbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de\ncalcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire\nn° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la\nquotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à\nréception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93\nn° 186).\n\nLa plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure\nattaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place\ndans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II\n162 ; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 22 n° 13 ; Georges Vonder Mühll,\nSchKG II, ad art. 93 LP n° 65 ss).\n\n1.2. La présente plainte formée pour violation du minimum vital sera donc\ndéclarée recevable, étant rappelé qu'au jour de son dépôt, le procès-verbal de\nsaisie n'avait pas encore été communiqué au plaignant.\n\n2. 2.1. Le minimum vital d'un débiteur (art. 93 al. 1 LP), qui est une question\nd'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de\nl’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III\n45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des\nnormes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de\nGenève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes\n\nA/1071/2011-AS\n- 5/7 -\n\nd'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04), étant rappelé qu'elles sont\nidentiques à celles de l'année précédente. Il convient d'ajouter à la base mensuelle\nselon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de\nchauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations\nsociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et\nles dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de\nmême que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle,\ntels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).\n\nSeules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le\ncalcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les\nréf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179).\n\n2.1.1. En l'espèce, l'Office a retenu le montant de base mensuel pour un couple\nmarié (1'700 fr.), le loyer (700 fr.) et la prime d'assurance maladie du poursuivi\n(330 fr.). Le solde de la rente de prévoyance professionnelle qui lui est versée\ns'élevant à 4'250 fr. 45 depuis le 1er décembre 2010 (cf. consid. A), la quotité\nsaisissable représente 1'520 fr.\n\n"}