{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1071-2011_2011-06-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676048?doc=", "Checksum": "4ca205df0ee49fcbd1598fd79df181d0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1071-2011_2011-06-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2011/0001/DCSO_000190_2011_A_1071_2011.pdf", "Checksum": "176ab95ffe68562a9d587f536f1e546f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1071/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2011 A/1071/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Minimum vital; Prime d'assurance maladie; Contributions d'entretien. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve du paiement de la prime d'assurance maladie, respectivement, celle relative aux frais d'entretien des enfants de son épouse restés au Cameroun. | LP.93.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:50:56", "Checksum": "def6616b6a66011f8724bb09f09452b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.06.2011 A/1071/2011\nRegeste:\nMinimum vital; Prime d'assurance maladie; Contributions d'entretien. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve du paiement de la prime d'assurance maladie, respectivement, celle relative aux frais d'entretien des enfants de son épouse restés au Cameroun. | LP.93.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1071/2011-AS DCSO/190/11\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nAutorité de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 23 JUIN 2011\n\nPlainte 17 LP (A/1071/2011-AS) formée en date du 9 avril 2011 par\nM. B______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du\nà:\n\n- M. B______.\n\n- Confédération suisse\nCaisse du Tribunal fédéral\n1000 Lausanne 14.\n\n- UBS CARD CENTER AG\nFlughofstrasse 35\nPostfach\n8152 Glattbrugg.\n\n- Etat de Genève, service cantonal d'avance et de\nrecouvrement des pensions alimentaires (SCARPA)\nRue Ardutius-de-Faucigny 2\nCase postale 3429\n1211 Genève 3.\n\n- Office des poursuites.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx82 A et dirigées contre M.\nB______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le\n10 septembre 2010, un procès-verbal de saisie fixant une saisie de rente en mains\nde la Caisse prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison à hauteur de\n1'208 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis de 2'220 fr. dès le 1er décembre\n2010. L'Office a retenu une rente de 3'237 fr. 95, respectivement, de 4'250 fr. 45 à\ncompter du 1er décembre 2010 déduction faite des sommes retenues pas la Caisse\nde prévoyance suite à un avis au débiteur (art. 132 al. 1 CC9 ; cf. DCSO/289/2010\ndu 17 juin 2010, consid. 3 - et un minimum vital de 2'030 fr. (montant de base\nmensuel pour un couple marié : 1'700 fr. ; prime d'assurance maladie pour le\ndébiteur : 330 fr.).\n\nSuite à la plainte formée par M. B______ le 17 septembre 2010 contre ce procèsverbal de saisie, l'Office - au vu des justificatifs attestant que le précité s'acquittait\nd'un loyer de 700 fr. par mois - a pris une nouvelle décision et fixé la quotité\nsaisissable à 505 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le\n1er décembre 2010.\n\nPar décision du 28 octobre 2010 (DCSO/455/2010), la Commission de\nsurveillance, ancienne Autorité de surveillance, a rejeté la plainte dans la mesure\nde son objet et confirmé que la quotité saisissable était fixée à 505 fr. pour les\nmois de d'octobre et novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1er décembre 2010.\n\nB. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx18 M et dirigées contre\nM. B______, l'Office a communiqué aux parties, le 26 novembre 2010, un procèsverbal de saisie fixant la quotité saisissable aux montants rappelés ci-dessus.\n\nLa plainte formée par M. B______ contre cet acte a été rejetée, dans la mesure de\nsa recevabilité et de son objet, par décision du 9 décembre 2010\n(DCSO/528/2010).\n\nC. a. Dans le cadre de trois poursuites formant la série n° 11 xxxx98 E et dirigées\ncontre M. B______, l'Office a exécuté, en date du 7 mars 2011 une saisie de rente\nen mains de la Caisse de prévoyance à hauteur de 1'520 fr. par mois.\n\nb. Par acte posté le 9 avril 2011, M. B______ a porté plainte contre cette saisie. Il\nexpose être dans l'attente du remboursement par l'Office de la prime d'assurance\nmaladie de son épouse et reproche à ce dernier ne pas avoir tenu compte, dans le\ncalcul de son minimum vital, des sommes qu'il verse au titre de l'entretien des\nenfants de son épouse restés au Cameroun; il produit copie de trois\n\nA/1071/2011-AS\n- 3/7 -\n\nreçus de Money & Com attestant des versements qu'il a effectués le 28 janvier\n2011 en faveur de Mme M______ (700 fr.), respectivement, les 28 février et\n28 mars 2011 à Mme E______(800 fr. et 792 fr.), à Yaoundé (Cameroun).\n\nDans une écriture complémentaire du 25 avril 2011, M. B______ a ajouté que\nl'Office n'avait pas non plus tenu compte de la cotisation AVS de son épouse et a\nproduit deux récépissés attestant du paiement de 180 fr. 75 et de 178 fr. 15 en\nfaveur de la Caisse Cantonale genevoise de compensation (AVS) les 28 janvier et\n23 avril 2011. Il a également produit un récépissé attestant du paiement de\n436 fr. 95 à Helsana Versicherungen AG le 28 février 2011 (prime d'assurance de\nson épouse pour le mois de février 2011).\n\nc. Selon le procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 15 avril 2011\n(date mentionnée dans l'édition des poursuites considérées), l'Office a retenu un\nrevenu (rente) de 3'237 fr. 95 et un minimum vital de 2'730 fr. (base\nd'entretien : 1'700 fr. ; prime d'assurance maladie pour le débiteur : 330 fr. ;\nloyer : 700 fr.).\n\nLe 2 mai 2011, M. B______ a écrit à l'Autorité de céans. Il déclare avoir reçu le\nsusdit procès-verbal le jour même, affirme que le montant de sa rente est de\n5'829 fr. 30 et persiste dans sa plainte.\n\n"}