Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 5. Au vu des considérants qui précèdent, la plainte sera rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. * * * * *