{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1069-2010_2010-05-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675483?doc=", "Checksum": "6cd1d7aa1de7424b7db0899151f4e02d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1069-2010_2010-05-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0002/DCSO_000244_2010_A_1069_2010.pdf", "Checksum": "f99223788aa42900868251ea6571c081"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1069/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/1069/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commandement de payer. 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Avis de saisie. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve de son opposition. | LP.74\n\n Cela étant, si, comme il est allégué, la mère du plaignant, à laquelle le\ncommandement de payer a valablement été notifié (art. 64 al. 1 LP), a formé\nopposition, les actes de poursuite postérieurs à l'opposition, en particulier, l'avis\nde saisie, devront être qualifiés de nuls, l'opposition suspendant la poursuite\n(art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar\nBessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad\nart. 78 n° 11 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 85 III 14, 16 ss ;\nATF 92 III 55, JdT 1966 II 66).\n\nLa Commission de céans entrera donc en matière sur la plainte.\n\n2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit,\nverbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le\ncommandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la\nnotification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte\nexplicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée\naux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au\nmoment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque\nexemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en\napposant sa signature » (Form. n° 3).\n\n-3-\nSi l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer,\nl’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du\ncommandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de\nl’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition\nn’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer\ndestiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant\nplus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron,\nCommentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1).\n\n2.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer,\nainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du\ncontraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme\nparticulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron,\nCommentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12).\n\nIl appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au\ndébiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie\nverbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences\ntrop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition\nlors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la\npersonne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la\nprescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire\nopposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une\ndéclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir\nprouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 2000 30 ;\nBlSchk 1984 211 ; DCSO/169/2010 du 1er avril 2010 ; DCSO/108/2010 du\n18 février 2010).\n\n3. En l'espèce, il ressort, d'une part, du commandement de payer et, d'autre part, des\ndéclarations du notificateur, faites sous la foi du serment, que cet acte n'a pas été\nfrappé d'opposition lors de sa notification le 13 janvier 2010. La mère du\nplaignant, à qui cet acte a été notifié, a du reste affirmé qu'elle n'avait pas déclaré\nà l'agent postal qu'elle formait opposition.\n\nForce est en conséquence de retenir que le plaignant a échoué dans la preuve qu'il\nlui incombait d'apporter.\n\nL'intéressé a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas apporté l'attention nécessaire à cet\nacte de poursuite et qu'il n'avait pas lu \"complètement\" les prescriptions y\nfigurant.\n\n4. Au surplus, il sera rappelé que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non\nréalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de\nsurveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115\nIII 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007\nconsid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du\n-4-\ndroit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement\nde la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour\ndettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).\n\nLe plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de\nl’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ;\nart. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2ème phr. LP),\nvoire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP).\nCes actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire devant\nlequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.\n\n5. Au vu des considérants qui précèdent, la plainte sera rejetée, dans la mesure de sa\nrecevabilité.\n\n* * * * *\n\n"}