{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1069-2010_2010-05-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675483?doc=", "Checksum": "6cd1d7aa1de7424b7db0899151f4e02d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1069-2010_2010-05-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0002/DCSO_000244_2010_A_1069_2010.pdf", "Checksum": "f99223788aa42900868251ea6571c081"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1069/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/1069/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commandement de payer. 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S______\n\n- I______ SA\n\n- Office des poursuites\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de\nsurveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance\nen matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition\ncomplète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière\nde poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans\nune langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens\nde preuve, et être signé (art. 42 LTF).\nEN FAIT\n\nA. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par I______ SA contre M. S______, l'Office\ndes poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier au précité, en mains de sa mère\nMme D______, un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx22 U, le 13\njanvier 2010.\n\nLe 28 janvier 2010, l'Office a retourné à I______ SA l'exemplaire pour le\ncréancier de cet acte, non frappé d'opposition.\n\nLe 10 février 2010, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite\nconsidérée à laquelle il a donné suite par la communication à M. S______ d'un\navis de saisie pour le 23 mars 2010.\n\nB. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 29 mars 2010 et\ncomplété les 8 et 23 avril 2010, M. S______ a porté plainte contre cet avis, qu'il a\nreçu, selon les données de La Poste (Track & Trace) le 25 février 2010. Il conteste\nle montant qui lui est réclamé et expose que sa mère, avec laquelle il vit et qui\nétait au courant de sa contestation, a déclaré au notificateur postal qu'elle formait\nopposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 13 janvier 2010 et\nque ce dernier a omis de la consigner.\n\nPar ordonnance du 27 avril 2010, la Commission de céans a accordé l'effet\nsuspensif à la plainte, communiqué, en l'état pour information, la plainte à\nI______ SA et à l'Office et réservé l'audition du notificateur.\n\nC. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et\nl'audition, en qualité de témoin, de M. B______, l'agent postal qui a notifié le\ncommandement de payer, et, à titre de renseignement, de Mme D______.\n\nLors de cette audience, qui s'est déroulée le 11 mai 2010, Mme D______, qui a\nconfirmé qu'elle vivait avec son fils, a affirmé qu'elle n'avait pas déclaré au\nnotificateur qu'elle formait opposition et ajouté : \"D'ailleurs, celui-ci ne me l'a pas\ndemandé. Selon moi, lorsque le montant réclamé par le poursuivant est important,\ncomme en l'espèce, le notificateur doit automatiquement consigner une\nopposition\".\n\nM. B______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas avec précision des circonstances\nde cette notification. Il a expliqué comment il procédait, précisant notamment qu'il\nindiquait au destinataire de l'acte, respectivement, au tiers habilité à le recevoir,\nqu'il pouvait former opposition et qu'il avait encore dix jours, à compter de la\nnotification, pour se faire. Lorsqu'une opposition lui est déclarée, \"(il) entoure la\nmention y relative, signe et écri(t) le nom de la personne en mentionnant son\nopposition\". En l'espèce il était certain d'avoir procédé de la sorte.\n\nM. S______, qui a indiqué que c'était la première fois qu'une poursuite était\ndirigée à son encontre, a admis qu'il n'avait pas lu complètement l'acte en\n-2-\nquestion, lorsque sa mère le lui a remis - soit, à son souvenir, le lendemain -. Il a\naffirmé qu'au vu de la mention \"opposition\" figurant au verso, il était parti de\nl'idée qu'une opposition avait effectivement été formée.\n\nEN DROIT\n\n1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées\ncontre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas\nattaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;\nart. 56R al. 3 LOJ).\n\nUn avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG\nII, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre\n2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art.\n10 al. 1 et 13 LaLP).\n\n1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plainte formée le 29 mars 2010 contre l'avis de saisie dont le\nplaignant a reçu communication le 25 février 2010, est tardive.\n\n"}