{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1066-2023_2023-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3286041?doc=", "Checksum": "d2672f4d73b5fc8d73df337b165aad2f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1066-2023_2023-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0004/DCSO_000400_2023_A_1066_2023.pdf", "Checksum": "de863ac1cf61dd009befcd09acaa7709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1066/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2023 A/1066/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuite abusive; harcèlement; admire; amende pour procédés téméraires | cc.2.al2; lp.22.al1; lp.20a.al2.ch5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:59", "Checksum": "96e503d60a45010ee82fcad0b474aae6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2023 A/1066/2023\nRegeste:\nPoursuite abusive; harcèlement; admire; amende pour procédés téméraires | cc.2.al2; lp.22.al1; lp.20a.al2.ch5\n\n115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du\n11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du\n30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).\nLa procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la\npoursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de\nl'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de\nsurveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur\nle bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui\nrelèvent de la compétence du juge ordinaire. C'est une particularité du droit suisse\nque de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de\nla créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui\nl'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en\nforce. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention\nni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance\nsemble peu plausible voire imaginaire. Il est donc pratiquement exclu que le\ncréancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer\n(ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b,\nJdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars\n2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du\n24 octobre 2012 consid. 5).\n2.2 En l'espèce, B______ a intenté plusieurs poursuites à l'encontre de C______\nainsi que des membres de sa famille pour une prétendue créance en dommagesintérêts d'un montant exorbitant de 1'000'000 fr., puis de 825'255 fr., pour des faits\nremontent à 2001, soit désormais plus de 20 ans. Cette créance, n'a jamais fait\nl'objet d'une action en justice et le prétendu créancier n'a qu'initié des poursuites\nauxquelles il n'a jamais donné de suite, laissant s'écouler plusieurs années entre\nchacune d'elles. Il a visé non seulement l'auteure des actes dont il se plaint, en\n2001 et 2014, mais également les membres de sa famille, dès 2021, sans jamais\nexpliquer à quel titre ils étaient visés. La poursuite intentée à l'encontre de\nC______ en 2014 a été annulée par le Tribunal, lequel a constaté l'inexistence de\nla créance en poursuite et souligné le caractère abusif de la poursuite. B______ a\négalement été reconnu coupable de tentative de contrainte pour avoir requis cette\npoursuite. La poursuite intentée par B______ à l'encontre du mari de C______ en\n2021 a également été annulée par le Tribunal qui a confirmé l'inexistence de la\ncréance en poursuite et le caractère abusif de cette dernière. La poursuite intentée\nen 2022 par B______ contre la fille F______ de C______ a été déclarée nulle par\nl'autorité de surveillance de l'Office des poursuites du district de G______. La\npoursuite présentement litigieuse, visant la fille A______ de C______ s'inscrit\ndans cette série, portant sur le même montant et mentionnant la même cause à la\npoursuite.\n\nA/1066/2023-CS\n- 7/9 -\n\n"}