Le second argument invoqué par l'Office, soit l'imprécision de la description des actifs à séquestrer, est également mal fondé. Comme relevé ci-dessus, en effet, la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 LP admet la saisie ou le séquestre du gain réalisé par un travailleur indépendant – sous forme du revenu net de l'activité déployée – alors même qu'il n'est pas possible de désigner précisément les créances à prendre en compte dans le calcul de ce gain, et en particulier d'indiquer leur montant et l'identité du tiers débiteur.