qu'une description insuffisamment précise des actifs à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre le rendait inexécutable, ce que les autorités d'exécution, soit l'Office et, sur plainte, l'autorité de surveillance, devaient relever. Ce motif de refus d'exécuter entrait donc lui aussi dans le pouvoir d'examen réservé à l'Office. 3. 3.1 Selon l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. L'art. 93 LP prévoit que les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille.