Dans un second temps, l'Office a fait valoir que, à supposer que l'on puisse considérer que l'actif à séquestrer soit localisé en Suisse et plus particulièrement à Genève, la description qu'en donne l'ordonnance de séquestre est insuffisamment précise, en ce sens qu'elle ne mentionne pas les débiteurs des créances composant le gain devant être séquestré. Il a à cet égard été jugé (ATF 130 III 579 consid. 2) qu'une description insuffisamment précise des actifs à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre le rendait inexécutable, ce que les autorités d'exécution, soit l'Office et, sur plainte, l'autorité de surveillance, devaient relever.