L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle, notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2). Une telle nullité sera également constatée en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de l'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II p. 77 ss, 82).