{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-08-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1064-2019_2019-08-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2185808?doc=", "Checksum": "452a3fac08fc35a18728ac412ad610f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1064-2019_2019-08-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2019/0003/DCSO_000333_2019_A_1064_2019.pdf", "Checksum": "1caa3ec11e894de4ae110ee42c7ef45d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1064/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.08.2019 A/1064/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre ordonné sur le gain réalisé par le débiteur, domicilié en France voisine, par l'exploitation de son entreprise individuelle en Suisse. 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Un tel procédé ne sera en revanche, dans la\nplupart des cas, guère envisageable lorsque le revenu saisi ou séquestré provient\nd'une activité exercée à titre indépendant, puisque la saisie ou le séquestre portera\nalors en général sur un nombre indéterminé de créances actuelles et futures dont le\ndébiteur sera titulaire à l'encontre de ses clients (KREN-KOSTKIEWICZ, in KUKO\nSchKG, 2ème édition, 2014, N 5a ad art. 93 LP). Selon la jurisprudence\n(ATF 112 III 19 consid. 2b et 2c et références citées), la saisie ou le séquestre\ndevront en conséquence être exécutés sur le revenu net de l'activité exercée à titre\nindépendant, calculé en soustrayant du revenu brut de cette activité les frais\nnécessaires à son obtention. Les créances courantes et futures, qui constituent le\nrevenu brut de l'activité exercée à titre indépendant, ne font donc pas l'objet de\nsaisies ou de séquestres particuliers – et ne doivent par conséquent pas être\nmentionnées séparément dans le procès-verbal de saisie ou de séquestre – mais\nd'une saisie ou d'un séquestre collectifs portant sur l'ensemble de ces droits, sous\ndéduction des frais nécessaires à leur obtention (cf., sur ce point, VON DER MÜHL,\nin BAK SchKG I, 2010, N 3 ad art. 93 LP).\n\n3.2 En raison du principe de la territorialité, l'Office ne peut procéder au séquestre\nou à la saisie d'un droit situé à l'étranger (KREN-KOSTKIEWICZ, op. cit., N 8\nad art. 92 LP). S'il y procède néanmoins, la saisie ou le séquestre sont atteints de\nnullité au sens de l'art. 22 LP (ATF 140 III 512 consid. 3.1).\n\nAux fins de détermination de la compétence de l'Office pour procéder à une saisie\nou un séquestre, une créance est en principe située au domicile suisse de son\ncréancier (le débiteur poursuivi). Si celui-ci est domicilié à l'étranger, la créance\nest réputée située au domicile ou à l'établissement suisse du tiers débiteur de la\ncréance saisie ou séquestrée (ATF 140 III 512 consid. 3.2).\n\n3.3 Dans le cas d'espèce, le débiteur poursuivi est certes domicilié en France mais\nil exerce à Genève, à titre indépendant, une activité dont il y a lieu de présumer\nqu'elle lui procure un revenu a priori saisissable, et donc séquestrable, en vertu de\nl'art. 93 al. 1 LP.\n\nLe droit dont le séquestre a été ordonné constitue un actif sui generis, composé\nd'un ensemble en l'état non déterminé de créances actuelles et futures contre un\nnombre non défini de tiers (les clients bénéficiant des prestations de travail\nfournies par le poursuivi dans le cadre de son entreprise genevoise de serrurerie),\nsous déduction des frais nécessaires que le poursuivi encoure pour réaliser ce\nrevenu. Au vu de la nature de l'activité exercée et de la forme juridique de\nl'entreprise, il faut présumer que le débiteur offre ses services avant tout à une\nclientèle locale, et donc que ses débiteurs sont dans leur majorité domiciliés dans\n\nA/1064/2019-CS\n- 6/7 -\n\nle canton de Genève. Contrairement à ce que l'Office a retenu dans un premier\ntemps, l'actif dont le séquestre a été ordonné, dont la nature juridique est la même\nque celle d'une créance salariale, doit ainsi être considéré comme situé à Genève,\navec pour conséquence que l'Office est compétent pour exécuter le séquestre.\n\nLe second argument invoqué par l'Office, soit l'imprécision de la description des\nactifs à séquestrer, est également mal fondé. Comme relevé ci-dessus, en effet, la\njurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 LP admet la saisie ou le séquestre du gain\nréalisé par un travailleur indépendant – sous forme du revenu net de l'activité\ndéployée – alors même qu'il n'est pas possible de désigner précisément les\ncréances à prendre en compte dans le calcul de ce gain, et en particulier d'indiquer\nleur montant et l'identité du tiers débiteur.\n\nLa plainte doit donc être admise. La décision contestée sera annulée et l'Office\ninvité à procéder à l'exécution du séquestre ordonné le 5 mars 2019.\n\n4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n\n*****\n\nA/1064/2019-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 15 mars 2019 par A______ SA contre la décision\nde l'Office cantonal des poursuites datée du 5 mars 2019 refusant d'exécuter le séquestre\nordonné le même jour par le Tribunal de première instance à l'encontre de B______.\nAu fond :\nAdmet la plainte.\nAnnule la décision rendue le 5 mars 2019.\nOrdonne à l’Office cantonal des poursuites d'exécuter le séquestre ordonné le 5 mars\n2019 par le Tribunal de première instance à l'encontre de B______.\nSiégeant :\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et\nChristian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Sylvie SCHNEWLIN\n\n"}