{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-08-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1064-2019_2019-08-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2185808?doc=", "Checksum": "452a3fac08fc35a18728ac412ad610f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1064-2019_2019-08-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2019/0003/DCSO_000333_2019_A_1064_2019.pdf", "Checksum": "1caa3ec11e894de4ae110ee42c7ef45d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1064/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.08.2019 A/1064/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre ordonné sur le gain réalisé par le débiteur, domicilié en France voisine, par l'exploitation de son entreprise individuelle en Suisse. 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Plus\nsingulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent\nsur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la\nsaisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la\nsauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication\n(art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de\nl'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références).\n\nA cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2\nchiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des\nbiens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de\nconfusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les\nattributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire,\nimprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un ordre entaché\nde nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle\nau sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3;\narrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les\nréférences doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3).\n\nA/1064/2019-CS\n- 4/7 -\n\nL'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où\nl'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle, notamment lorsqu'elle\nviole manifestement le droit international public relatif aux immunités et que l'on\nne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon\nl'art. 278 LP (ATF 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2). Une telle nullité sera également\nconstatée en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de\nl'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1;\n129 III 203 consid. 2.3; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II p. 77 ss,\n82).\n\n2.2 En l'occurrence, l'Office a dans un premier temps fondé son refus d'exécuter le\nséquestre ordonné par le Tribunal sur la localisation en France de l'unique actif\nmentionné dans l'ordonnance de séquestre. Si son raisonnement devait être\nconfirmé sur ce point, cette absence d'actif à séquestrer en Suisse aurait pour\nconséquence l'incompétence de l'Office pour exécuter le séquestre ainsi que celle\ndu juge pour l'ordonner. Il s'agit donc bien d'une question que l'Office pouvait et\ndevait vérifier avant d'exécuter le séquestre.\n\nDans un second temps, l'Office a fait valoir que, à supposer que l'on puisse\nconsidérer que l'actif à séquestrer soit localisé en Suisse et plus particulièrement à\nGenève, la description qu'en donne l'ordonnance de séquestre est insuffisamment\nprécise, en ce sens qu'elle ne mentionne pas les débiteurs des créances composant\nle gain devant être séquestré. Il a à cet égard été jugé (ATF 130 III 579 consid. 2)\nqu'une description insuffisamment précise des actifs à séquestrer dans\nl'ordonnance de séquestre le rendait inexécutable, ce que les autorités d'exécution,\nsoit l'Office et, sur plainte, l'autorité de surveillance, devaient relever. Ce motif de\nrefus d'exécuter entrait donc lui aussi dans le pouvoir d'examen réservé à l'Office.\n\n3. 3.1 Selon l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par\nanalogie à l'exécution du séquestre.\n\nL'art. 93 LP prévoit que les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite\nde ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille.\n\nLa notion de revenu du travail comprend toute forme de rétribution obtenue en\ncontrepartie d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou\npermanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou\nd'indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014,\nconsid. 3.2). Il n'existe aucune différence de nature juridique entre la saisie ou le\nséquestre des revenus du travail provenant d'une activité dépendante ou\nindépendante, seules les modalités d'exécution de la saisie ou du séquestre étant\nsusceptibles de varier (ATF 93 III 33 consid. 1). Lorsque des revenus proviennent\nd'une activité exercée à titre dépendant, et que la saisie ou le séquestre porte donc\nsur une unique créance salariale future, il sera en effet souvent possible d'adresser\nau tiers employeur un avis au débiteur (art. 99 LP) l'invitant à s'acquitter\n\nA/1064/2019-CS\n- 5/7 -\n\n"}