Au surplus, l'Office, tenant compte du fait que le poursuivi pouvait percevoir, en sus de son salaire, des commissions, a fait porter la saisie sur un excédent correspondant à la part de revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital (OCHSNER, in CR-LP, n. 33 ad art. 93 LP; SJ 2000 II 218). Enfin, l'allégué de la plaignante selon lequel le poursuivi aurait d'autres sources de revenu est sans pertinence, le séquestre ayant pour objet le salaire versé à ce dernier par son employeur, O______ SA. Il s'ensuit que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondée, la plainte sera en conséquence rejetée.