Il ressort de l'instruction de la cause que, lors de son interrogatoire le 15 février 2013, le poursuivi - qui, à teneur du procès-verbal des opérations de la saisie qu'il a signé, a été rendu attentif aux conséquences pénales en cas de fausses déclarations - a affirmé percevoir un salaire brut de 7'000 fr. et a produit son bulletin de salaire, du même montant, pour le mois de janvier 2013; dans sa réponse à la plainte il a produit les bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2013 faisant mention dudit salaire; l'attestation de son employeur est, par ailleurs, corroborée par les pièces produites par FIDUCIAIRE Z_____