{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1064-2013_2013-05-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676944?doc=", "Checksum": "f854f4f583758952567cee2738d4b0ad"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1064-2013_2013-05-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2013/0001/DCSO_000127_2013_A_1064_2013.pdf", "Checksum": "08dc0e9925fc685aeafe8d589f00892d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1064/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.05.2013 A/1064/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès-verbal de séquestre; Minimum vital. | LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:55", "Checksum": "9350919781b883fa572512e1d3b1f256", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.05.2013 A/1064/2013\nRegeste:\nProcès-verbal de séquestre; Minimum vital. | LP.93\n\n3. 3.1 Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de\nvérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est\nconforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur,\ncompte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure\n(ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le\n\nA/1064/2013-CS\n- 5/6 -\n\ncontrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été\ncritiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211).\n\n3.2 En l'espèce, la plaignante ne critique pas les charges retenues par l'Office pour\nfixer le minimum vital du poursuivi. Seul est litigieux le salaire de ce dernier, la\nplaignante soutenant que l'attestation du 14 mars 2013, établie par la société dont\nil est salarié et sur laquelle l'Office s'est fondé, n'est pas vraisemblable.\n\nIl ressort de l'instruction de la cause que, lors de son interrogatoire le 15 février\n2013, le poursuivi - qui, à teneur du procès-verbal des opérations de la saisie qu'il\na signé, a été rendu attentif aux conséquences pénales en cas de fausses\ndéclarations - a affirmé percevoir un salaire brut de 7'000 fr. et a produit son\nbulletin de salaire, du même montant, pour le mois de janvier 2013; dans sa\nréponse à la plainte il a produit les bulletins de salaire pour les mois de février et\nmars 2013 faisant mention dudit salaire; l'attestation de son employeur est, par\nailleurs, corroborée par les pièces produites par FIDUCIAIRE Z______ SA, en\nparticulier le certificat de salaire pour l'année 2012 et l'avenant au contrat de\ntravail du poursuivi daté du 12 février 2013, ainsi que les états financiers de la\nsociété, et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute leur véracité.\n\nAu surplus, l'Office, tenant compte du fait que le poursuivi pouvait percevoir, en\nsus de son salaire, des commissions, a fait porter la saisie sur un excédent\ncorrespondant à la part de revenu qui n'est pas affectée à la couverture du\nminimum vital (OCHSNER, in CR-LP, n. 33 ad art. 93 LP; SJ 2000 II 218).\n\nEnfin, l'allégué de la plaignante selon lequel le poursuivi aurait d'autres sources de\nrevenu est sans pertinence, le séquestre ayant pour objet le salaire versé à ce\ndernier par son employeur, O______ SA.\n\nIl s'ensuit que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.\n\nMal fondée, la plainte sera en conséquence rejetée.\n\n4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans\nfrais ni dépens.\n\n*****\n\nA/1064/2013-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 2 avril 2013 par Mme L______ contre le procèsverbal de séquestre n° 13 xxxx17 J.\n\nAu fond :\n\nLa rejette.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et\nMonsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nAriane WEYENETH Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1064/2013-CS\n"}